Toute poursuite en expropriation être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier.
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription :
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite :
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la Cour d'Appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir re…
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à la possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.
Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.