La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court encore pendant les trois (3) mois pour faire inventaire, et les quarante (40) jours pour délibérer.
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de l…
Après vingt-huit (28) ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.
Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix (10) ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble e…
Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'a…
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix (10) et vingt (20) ans.
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Après dix (10) ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois.
L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent.
L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux (2) ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués.
La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoi qu’il y ait eu continuation de fournitures livraisons, services et travaux.
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq (5) ans après le jugement des procès.
Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;