Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables, ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.
L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu ;
Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibé par les lois.
Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ;
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Le privilège, à raison des droits du trésor royal [public], et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :