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Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs, sur le fonds, des privilèges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.
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TITRE XVIII : DES PRIVILEGES HYPOTHEQUES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES