Le legs fait par un testateur, d’une rente viagère, ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la p…
L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 82 de la loi 64-380…
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit :
L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci :
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de…
L'usufruit s'éteint :
L’usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier, il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.
L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de familles.
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.