Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ;
L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent pério…
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie :
Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ;
Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
L'usufruitier jouit de l’augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ;
Le propriétaire ne peut, par son fait ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ;
Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ;
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre :Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;
À défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ;
Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ;
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :