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La prescription extinctive de droit commun est de 30 ans. (Art. 288 - dispositions conditions particulières)
L'article 288 fixe le délai de prescription extinctive de droit commun à trente ans. La prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. La prescription est interrompue par la reconnaissance du débiteur ou par une demande en justice. Des conditions particulières s'appliquent dans les zones rurales et les régions éloignées. Le préfet peut adapter les modalités aux circonstances locales.