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La preuve d'un acte supérieur à 500 000 FCFA doit être écrite. (Art. 289 - dispositions conditions particulières)
L'article 289 pose le principe selon lequel la preuve d'une obligation incombe à celui qui l'allègue. La preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 500 000 francs CFA doit être rapportée par écrit. La preuve par témoins est admise en matière commerciale et en cas d'impossibilité de se procurer un écrit. Des conditions particulières s'appliquent dans les zones rurales et les régions éloignées. Le préfet peut adapter les modalités aux circonstances locales.