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Les cohéritiers non attributaires des droits visés aux deux articles précédents ne peuvent prétendre à une soulte que si les terrains sur lesquels ils s’exercent portent des cultures, plantations ou constructions béné…
Les cohéritiers non attributaires des droits visés aux deux articles précédents ne peuvent prétendre à une soulte que si les terrains sur lesquels ils s’exercent portent des cultures, plantations ou constructions bénéficiant à l’attributaire. Le montant de la soulte est déterminé d’après les barèmes établis pour fixer l’indemnité due au titulaire des droits lorsque l’Etat donne au sol une destination qui en exclut l’exercice.