Les personnes pour lesquelles l’acte de naissance a été dressé en application des présentes dispositions, perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance reçu par une autorité étrangère.
Les personnes pour lesquelles l’acte de naissance a été dressé en application des présentes dispositions, perdent la faculté de requérir la transcription de leur acte de naissance reçu par une autorité étrangère. En cas de désaccord entre les énonciations de l’acte de l’état civil étranger ou de l’acte de l’état civil consulaire ivoirien et celles de l’acte dressé selon les dispositions des articles susvisés, ces dernières font foi jusqu’à décision de rectification.
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CHAPITRE 12 : DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL