(NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
(NOUVEAU) (LOI N° 83-802 DU 2/8/1983) L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Elle confère le nom de l'adoptant à l'adopté dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 64-373 du 7 octobre 1964, relative au nom. L'adopté reste membre de sa famille d'origine. Les prohibitions au mariage prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964, relative au mariage s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. L'adoptant est, du fait de l'adoption, seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits de la puissance paternelle y compris celui de consentir au mariage de l'adopté. Si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, il a concurremment avec lui la puissance paternelle ; mais le père ou la mère en conserve l'exercice. Les droits de la puissance paternelle sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime. Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.
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