Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, quiconque à l'occasion de l'établissement des actes prévus aux chapitres…
Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, quiconque à l'occasion de l'établissement des actes prévus aux chapitres I et II : 1°) aura sciemment déclaré ou attesté des faits qu'il savait inexacts, ou dont la déclaration ou l'attestation n'aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n'avait pas eu personnellement et directement connaissance ; 2°) par quelque moyen que ce soit, aura provoqué de fausses déclarations ou de fausses attestations ; 3°) étant chargé de la tenue des registres prévus aux articles 13 et 14, aura sciemment dressé un acte en conformité de déclarations ou d'attestations qu'il savait inexactes ou de complaisance ; 4°) aura intentionnellement déclaré une naissance ou un mariage, aura inscrit sur les registres de l'état civil ou constaté par un jugement transcrit sur lesdits registres.