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Le gardien d'une chose est responsable des dommages qu'elle cause. (Art. 384 - dispositions dispositions spéciales)
L'article 384 établit la responsabilité du gardien de la chose ayant causé le dommage. Le gardien est présumé responsable et ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. La responsabilité s'applique à toute chose mobilière ou immobilière sous la garde d'une personne. Des dispositions spéciales s'appliquent aux personnes morales de droit public et aux organismes internationaux. Les conventions particulières prévalent dans ce cas.