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Le gardien d'une chose est responsable des dommages qu'elle cause. (Art. 304 - dispositions sanctions et pénalités)
L'article 304 établit la responsabilité du gardien de la chose ayant causé le dommage. Le gardien est présumé responsable et ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute de la victime. La responsabilité s'applique à toute chose mobilière ou immobilière sous la garde d'une personne. Le non-respect des dispositions du présent article est sanctionné conformément aux dispositions pénales en vigueur. Les sanctions sont prononcées par le tribunal compétent.