Champ d'application 1°) Le présent règlement s'applique aux opérations de coassurance communautaire visées à l'article 2 et portant sur les risques suivants :
Champ d'application 1°) Le présent règlement s'applique aux opérations de coassurance communautaire visées à l'article 2 et portant sur les risques suivants : a) corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) transports de marchandises inter-étatiques et responsabilité civile des transporteurs ; c) crédit et caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; d) incendie, autres dommages aux biens, responsabilité civile générale et pertes pécuniaires diverses ; e) contrats de prévoyance décès groupe et individuel ; f) risques pétroliers, miniers et forestiers ; g) les risques nouveaux nécessitant une coassurance communautaire pour leur couverture. Toutefois, pour ces derniers risques, une autorisation préalable de la Direction Nationale des Assurances de l'Etat sur le territoire duquel le risque est situé, doit être requise pour un placement en coassurance communautaire. 2°) Le présent règlement concerne les risques visés au paragraphe 1 ci-dessus qui, de par leur nature ou leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie. Ces risques ne peuvent faire l'objet d'une coassurance communautaire qu'après avoir intéressé suffisamment les sociétés d'assurances agréées pour exercer dans le pays de localisation du risque. A cet effet, les marchés locaux et les Directions Nationales des Assurances devraient définir des critères objectifs permettant d'apprécier le caractère suffisant de l'intéressement local. 3°) On entend par pays de situation du risque : a) l'État où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police ; b) l'État d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ; c) l'État où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre (04) mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ; d) dans tous les autres cas, l'État dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'État où se situe l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte ou, celui dans lequel la personne morale a son siège social et fait élection de domicile.