Code du Travail
Article 14.3
En vigueur
Article 14.3
Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, selon les règles définies au chapitre 5 du présent titre.
Texte officiel
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, selon les règles définies au chapitre 5 du présent titre.
Domaines concernés
contrat de travail