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Code du Travail
Article 14.3
En vigueur

Article 14.3

Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, selon les règles définies au chapitre 5 du présent titre.

Texte officiel

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, selon les règles définies au chapitre 5 du présent titre.

Domaines concernés

contrat de travail

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