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Loi relative au Sport
Article 65
En vigueur

Article 65

Loi relative au Sport — Loi n° 2014-856 du 22 décembre 2014 (consolidée 2022)
Résumé simplifié

Dans le cadre de la lutte contre le dopage, les sportifs licenciés doivent notamment:faire état de leur qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription;demander une autorisation à l'organisme…

Texte officiel

Dans le cadre de la lutte contre le dopage, les sportifs licenciés doivent notamment:faire état de leur qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription;demander une autorisation à l'organisme chargé de la lutte anti-dopage pour l'utilisation de médicaments proscrits à des fins thérapeutiques;s'abstenir de détenir, d'utiliser, de tenter de détenir ou d'utiliser, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites par à l'organisme chargé de la lutte anti-dopage, la fédération dont ils sont licenciés, la fédération internationale qui régit leur discipline sportive ou l'Agence mondiale anti-dopage;se soumettre aux contrôles et prélèvements anti-dopage.Le sportif licencié qui contrevient aux obligations prévues à l'alinéa précédent encourt des sanctions disciplinaires. Ces sanctions qui ne peuvent donner lieu à la procédure de conciliation sont prononcées par la fédération sportive dont le sportif est licencié.

Domaines concernés

fédération sportive
dopage

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