A la requête de tout titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, de ses ayants droit ou d'un organisme de gestion collective prévu à l'article 113 de la présente loi, les officiers de police judiciaire ou tout…
A la requête de tout titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, de ses ayants droit ou d'un organisme de gestion collective prévu à l'article 113 de la présente loi, les officiers de police judiciaire ou tout agent assermenté de l'organisme de gestion collective sont tenus de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre, d'une prestation ou d'une fixation.A la requête des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, le président du tribunal de première instance, ou le président de section peut ordonner, moyennant caution, s'il y a lieu:la saisie en tous lieux, et même en dehors des heures prévues par le Code de procédure pénale, des exemplaires fabriqués, ou en cours de fabrication, d'une œuvre, d'une prestation ou d'une fixation illicitement reproduite;la même saisie en dehors des heures prévues par le Code de procédure pénale des recettes provenant de toute reproduction ou communication au public effectuée illicitement;la saisie en tous lieux, et même en dehors des heures prévues, le matériel ayant servi ou devant servir à la reproduction ou à la communication au public effectuée illicitement;la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon;toutes autres mesures jugées nécessaires.Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d'exploitation non autorisée des expressions culturelles traditionnelles ou d'une œuvre tombée dans le domaine public.