-55 La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication au bureau de la conservation et de la publicité foncières est inopposable à l'Ét…
La compétence territoriale d'un tribunal de première instance, d'un tribunal criminel et d’une Cour d’Appel peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs Cours d’Appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction…
Au sein de chaque tribunal de première instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs Cours d'Appel, le procureur de la République et le Président du tribunal de première instance,…
Le procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de première instance, le tribunal criminel et la Cour d’Appel visés à l’article 642 exercent, sur toute l’éten…
Le procureur de la République près un tribunal de première instance peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l’article 642 requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridi…
L'ordonnance rendue en application de l'article 645 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la C…
Le procureur général près la Cour d’Appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 642, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la…
Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans…
Dans toute information pour faux en écriture, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous-main de justice, en ordonne le dépôt au greffe.
Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison.
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui so…
Si au cours d'une audience d'un tribunal ou de la cour une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des part…
Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies…
S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public, tout dépositaire ou tout détenteur au greffe de la juridic…
Lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt ou du jugement, il est procédé au vu des mentions portées au plumitif d'audience, à la rédaction d'un nouvel arrêt ou jugement.
Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent plus être représentées, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manqué.
Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.Cette autorisation est donnée par décret.
Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le Premier Président de la Cour d’Appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu…
La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.Devant…