//
Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.Toutefois, lorsque la…
Sont applicables devant le tribunal de simple police les dispositions des articles 420 à 425 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n’est passible que d’une peine d'amende le prévenu peut se faire représenter par un avocat.