Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une…
Si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue.Toutefois, la garde à vue ne peut être décidée par l'officier de police judiciaire que si cette mesure constitue l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1°permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2°garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête;
3°prévenir la modification par la personne des preuves ou indices matériels;
4°éviter que la personne exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5°éviter toute concertation entre la personne avec d’autres personnes susceptibles d’être ses complices;
6°protéger la personne mise en cause;
7°garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
La garde à vue s’exécute dans les locaux prévus à cet effet.