Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour d’Appel est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent.
Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une Cour d’Appel est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.Si le fait qualifié délit a été commis à l'audience d'un tribunal de simple police, le président en dresse procès-verbal. Il peut, si la peine encourue est supérieure à trois mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur qui est conduit devant le procureur de la République.Si le délit a été commis à l'audience d'un tribunal correctionnel, et qu’il n’est pas procédé comme indiqué à l’alinéa 1 du présent article, l'auteur est immédiatement conduit devant le procureur de la République auquel est également transmis le procès-verbal.