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1°Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu ou à la partie civile et le jour fixé pour sa comparution est au moins de trois jours francs;
1°Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu ou à la partie civile et le jour fixé pour sa comparution est au moins de trois jours francs; toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre heures;
2°Aucun délai de distance ne s’ajoute aux délais précités.