1°Les Magistrats du corps judiciaire, les Juges militaires et leurs suppléants appelés à composer les Chambres de Jugement et les Chambres de contrôle de l'instruction sont désignés, pour chaque année civile, par décret;
1°Les Magistrats du corps judiciaire, les Juges militaires et leurs suppléants appelés à composer les Chambres de Jugement et les Chambres de contrôle de l'instruction sont désignés, pour chaque année civile, par décret;
2°Les Juges militaires sont désignés parmi les Militaires en activité de service;
3°Les Magistrats et militaires désignés en application du présent article continuent à exercer leurs fonctions tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles désignations;
4°Dans tous les cas les membres de la Chambre de Jugement exercent leurs fonctions jusqu'au Jugement;
5°Le Président de la Chambre de Jugement désigne les Juges militaires et, éventuellement, les Magistrats civils appelés à siéger pour chaque affaire;
6°Les Présidents des Chambres de Jugement ont droit aux prérogatives et indemnités des Présidents de Cours d'Assises.