1°Le jugement sur le fond n’est pas motivé;
1°Le jugement sur le fond n’est pas motivé;
2°Il contient les décisions motivées rendues sur les moyens d’incompétence et les incidents;
3°Il énonce à peine de nullité:
a)les nom et qualité des Magistrats, les nom et grade ou rang des Juges militaires et, s’il y a lieu, ceux des membres supplémentaires;
b)les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu;
c)les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire;
d)le nom du défenseur;
e)les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non-prestation de serment de l’un d’entre eux;
f)la référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du Commissaire du Gouvernement;
g)les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 131, 132 et 136;
h)la déclaration qu’il y a ou qu’il n’y a pas, à la majorité des voix, des circonstances atténuantes;
i)les peines prononcées, avec indication qu’elles l’ont été à la majorité des voix et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le Tribunal;
j)les articles de loi appliqués, mais sans qu’il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes;
k)lorsque le sursis à l’exécution de la peine est accordé, la déclaration qu’il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 203 et suivants;
l)les condamnations civiles éventuellement;
m)la Publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis-clos;
n)la Publicité de la lecture du jugement faite par le Président.
4°Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins, sans préjudice toutefois de l’application des dispositions de l’article 333 du Code de procédure pénale.