[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]II est remis à l'adjudicataire la grosse du jugement d'adjudication ou du procès-verbal de la vente dans le cas où celle-ci a été faite par le ministère d'un Notaire commis, contre justif…
[Loi n° 93-670 du 9 août 1993]II est remis à l'adjudicataire la grosse du jugement d'adjudication ou du procès-verbal de la vente dans le cas où celle-ci a été faite par le ministère d'un Notaire commis, contre justification du versement desdites sommes et après expiration des délais de surenchère.Le jugement ou le procès-verbal d'adjudication n'est autre que la copie du cahier des charges et des jugements, procès-verbaux ou tous autres documents annexés.Cette copie est précédée de l'intitulé habituel de jugements ou des actes notariés.Le jugement d'adjudication enjoint, en outre, à la partie de délaisser la possession aussitôt après sa signification.Les jugements d'adjudication ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel. Ils peuvent être attaqués en nullité pour vice de forme devant le Tribunal dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la vente quand la procédure a été contradictoire, ou quinze jours à compter de la signification dans les autres cas.Par dérogation à l'article 401, le tiers véritable propriétaire frauduleusement exproprié, peut attaquer le jugement d'adjudication en nullité jusqu'à la mutation, quinze jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance.Suite à la vente de l'immeuble immatriculé, il sera procédé aux formalités d'immatriculation et d'inscription au nom de l'adjudicataire sur le livre tenu à la conservation de la propriété foncière.