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Les dispositions des articles 128 à 130 sont applicables au Ministère public lorsqu'il est partie jointe, mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.
Les dispositions des articles 128 à 130 sont applicables au Ministère public lorsqu'il est partie jointe, mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.
Chapitre 4
L'audience et le jugement
Section première – La conciliation