[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]A droit à une pension de retraite, lorsqu'il a cessé d'exercer toute activité salariée, tout travailleur salarié:affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale;ayant atte…
[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]A droit à une pension de retraite, lorsqu'il a cessé d'exercer toute activité salariée, tout travailleur salarié:affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale;ayant atteint l'âge de 60 ans;totalisant, à cet âge, au moins quinze années d'activité salariées soumises à cotisation, au titre de la branche retraite de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.La pension de retraite est calculée en pourcentage des salaires soumis à cotisation, au titre de la branche Retraite de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.Les salaires soumis à cotisation servant de base de calcul à l'effet de déterminer le salaire moyen d'activité, sont ceux des quinze meilleures années.Le montant maximum de la pension versée au titre de la branche retraite est de 50% du salaire moyen d'activité.Pour les années de cotisations antérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est de 1,33 % du salaire mensuel soumis à cotisation.Pour les années de cotisations postérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est porté à 1,7 %.Le travailleur salarié qui ne remplit pas, à 60 ans, la condition de durée d'activité suffisante pour bénéficier d'une pension de retraite, a la faculté de racheter jusqu'à 24 mois de cotisations.