Code de Prévoyance Sociale
Article 34
En vigueur

Article 34

Code de Prévoyance Sociale — Loi n° 99-477 du 2 août 1999 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Si la mise en demeure prévue à l'article 31 reste sans effet, le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, indépendamment des poursuites pénales, exercer l'action civile en délivrant une con…

Texte officiel

Si la mise en demeure prévue à l'article 31 reste sans effet, le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, indépendamment des poursuites pénales, exercer l'action civile en délivrant une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du Tribunal du Travail dans le ressort duquel est compris le siège de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou le service décentralisé du recouvrement des cotisations.Cette contrainte est notifiée au débiteur par voie d'agent administratif ou d'auxiliaire de Justice spécialement commis à cet effet par le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Elle peut également être adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est immédiatement exécutoire dans les mêmes conditions qu'un jugement.Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours de la notification à personne ou à compter de la date du premier acte d'exécution par déclaration au greffe du Tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans le même délai au greffier dudit Tribunal. L'opposition suspend l'exécution de la contrainte.

Domaines concernés

cotisation

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