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Code de Prévoyance Sociale
Article 20
En vigueur

Article 20

Code de Prévoyance Sociale — Loi n° 99-477 du 2 août 1999 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Les dépenses de la branche retraite sont consti­tuées par:

Texte officiel

Les dépenses de la branche retraite sont consti­tuées par:

1°Le paiement des prestations prévues au chapitre II du titre V du présent Code;

2°Les frais de personnel et de matériel ainsi que tous autres frais nécessités par le fonctionnement de la branche;

3°Toutes autres dépenses mises à la charge de la branche par une disposition particulière des textes en vigueur.

Domaines concernés

retraite
branche

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