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Est punie de la peine prévue à l’article précédent de la présente loi, la diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un o…
Est punie de la peine prévue à l’article précédent de la présente loi, la diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, un juré en raison de leur fonction ou de leur qualité, ou un témoin en raison de sa déposition.