[Ord.
[Ord. n° 2012-369 du 18 avril 2012]A l'expiration de l’autorisation d'exploitation soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le titulaire doit, sauf accord contraire du Gouvernement, entreprendre, à sa charge, les opérations d’abandon de l'exploitation du gisement prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier.A cette fin, le titulaire du contrat pétrolier doit constituer une provision d’abandon selon les modalités prévues dans le contrat pétrolier.Les installations, matériels et terrains relatifs à l'autorisation, qui sont nécessaires à la poursuite de l'exploitation, sont, à la demande du Gouvernement, transférés à l'Etat, sans indemnisation du titulaire.
Chapitre 4
Des dispositions communes aux autorisations de recherche et aux autorisations d'exploitation d'hydrocarbures