Le régime d'assistance et de surveillance s'applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce, conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l'article 71.Le juge qui a ordonné le…
Le régime d'assistance et de surveillance s'applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce, conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l'article 71.Le juge qui a ordonné les mesures prévues aux articles précédents peut, à tout moment, sur proposition du juge de l'application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier.La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues à l'alinéa précédent.Les mesures suspendues doivent être considérées comme exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues.
Section 8 – Confiscation, mesure de police