[Modifié par article 5 de la Loi 358 de 2024]La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 400 et 401:
[Modifié par article 5 de la Loi 358 de 2024]La peine est portée au double dans les cas prévus aux articles 400 et 401:
1°si l'auteur est un agent public ou s'il a agi à l'instigation d'un agent public ou avec le consentement de celui-ci;
2°si la victime est le conjoint ou le concubin du coupable;
3°si la victime est un mineur;
4°s'il en est résulté pour la victime une infirmité permanente ou si la mort s'est ensuivie.
Chapitre 2
Agressions sexuelles et autres attentats aux mœurs
[Modifié par la loi n° 2021-893 du 21 décembre 2021]
Section première – Viol