En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République pr…
En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 71 et 72, 80 à 83.Le juge prononce en outre la confiscation des biens ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.
Chapitre 3
Infractions contre la sécurité publique
Section première – Bandes armées