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Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l'article 68 et prononcer à son égard l'interdiction de paraître en certains lieux prévue à l'article 80.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le juge peut priver le condamné des droits énumérés à l'article 68 et prononcer à son égard l'interdiction de paraître en certains lieux prévue à l'article 80.
Chapitre 9
Atteintes à l'économie publique
Section première – Protection de l'économie nationale