[Modifié par article 3 de la Loi 358 de 2024]La peine complémentaire de confiscation s'applique, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles précédents, à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit…
[Modifié par article 3 de la Loi 358 de 2024]La peine complémentaire de confiscation s'applique, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles précédents, à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.La confiscation peut être ordonnée en valeur à concurrence du montant du produit de l'infraction. Elle peut être exécutée sur tout bien appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte par corps sont applicables.