La cession globale de l’actif de la société coopérative ou l’apport de l’actif à une autre société coopérative, notamment par voie de fusion, est autorisée à la majorité exigée pour la modification des statuts.
La juridiction compétente est celle qui a prononcé le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence, et a…
L’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de r…
La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société coopérative.
A moins que les circonstances ne rendent équitables de partager la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission, si celle-ci est déjà due :
Sauf disposition contraire, les règles applicables aux hypothèques conventionnelles s’appliquent également aux hypothèques forcées.
Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
La fusion ou la scission prend effet :
Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés auprès de l’autorité chargée des sociétés coopératives.
La date de la cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle fixée par la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale.
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
Sauf disposition contraire, seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque.
L'intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie.
Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission établissent un projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil d'administration, l'administrateur général, le ou les gé…
Sur justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article précédent, le liquidateur demande la radiation de la société au Registre des Sociétés Coopératives dans le délai d’un mois à compter de la publ…
Les dispositions de l'article 188 ci-dessus sont applicables à la décision prononçant l'extension des procédures collectives aux dirigeants des personnes morales.
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et si cette inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.