Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux apports réalisés au cours de 1a vie sociale, à l'occasion d'une augmentation de capital.
Les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci dans les délais prévus, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculat…
Lorsque l’apport est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société coopérative comme un bailleur envers son preneur.
Le juge-commissaire veille, sous l'autorité de la juridiction compétente, au déroulement régulier et rapide de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, à la protection des intérêts en prése…
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéfi…
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Pour tenir compte de l'hypothèse de continuité de l'exploitation, l'entité est normalement considérée comme étant en activité, c'est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible.
Chaque associé peut apporter à la société :
La cohérence des évaluations au cours des exercices successifs implique la permanence dans l'application des règles et des procédures les concernant.
L’apport d’un bien ou d’un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant l’immatriculation de la société coopérative.
Le juge-commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence dans le délai de huit (08) jours à compter de sa saisine.
Les personnes assujetties à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ne peuvent, dans leurs activités commerciales, opposer aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en…
Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites par les personnes physiques sous peine de nullité.
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste.
Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que l'associé s'est engagé à lui apporter.
Les coopérateurs évaluent les apports en nature et en garantissent la valeur.
Dès qu'il est informé de sa désignation, le syndic atteste qu'il remplit les conditions énoncées aux articles 4-4 et 4-5 ci-dessus.
Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites.
Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas.
Lorsque les conditions légales sont remplies, l'huissier ou l'agent d'exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant, procéder à l'ouverture des portes et des meubles.