Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas.
Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité : la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ; le nom du donneur d’ordre ; le nom du bénéficiaire ; le nom du garant ou du contre-garant ; la convention de base, l’acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-
garantie autonome est émise ; le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ; la date ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ; les conditions de la demande de paiement, s’il y a lieu ; l’impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la cau-
tion.
Section 2 - Effets des garantie et contre-garantie autonomes