[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972][Modifié par article premier de la Loi 662 de 2004][Modifié par article premier de la Décision 3PR de 2005][Modifié par article premier de la Decision 9PR de 2005][Mo…
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972][Modifié par article premier de la Loi 662 de 2004][Modifié par article premier de la Décision 3PR de 2005][Modifié par article premier de la Decision 9PR de 2005][Modifié par article premier de la Loi 654 de 2013][Modifié par article premier de la Loi 236 de 2024]La femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien ou l’homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne peut, après un délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage, faire une déclaration en vue d’acquérir la nationalité, ivoirienne devant l’autorité compétente, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint Ivoirien, ait conservé sa nationalité.La preuve de la communauté de vie est établie par tout moyen. L’autorité compétente peut, à l’effet d’établir la matérialité de la communauté de vie, ordonner une enquête sociale.Le délai de communauté de vie prévu à l’alinéa 1 du présent article, est porté à six ans, lorsqu’au moment de la déclaration le conjoint de nationalité étrangère ne justifie pas avoir résidé en Côte d’Ivoire de manière ininterrompue et régulière pendant au moins quatre ans à compter de la célébration du mariage.Les délais prévus aux alinéas précédents sont réduits à trois ans, lorsqu’au moins deux enfants sont issus de la communauté de vie créée par le mariage.Le conjoint de nationalité étrangère qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’interdiction du territoire de la République de Côte d’Ivoire ou d’assignation à résidence ne peut souscrire à la déclaration de nationalité ivoirienne, sauf révocation de ladite décision dans les conditions prévues par la loi.