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Les matériels, machines et équipements mentionnés aux articles 162 et 165 de la présente loi, importés par le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation ou ses sous-traitants agréés, et pouvant être réexport…
Les matériels, machines et équipements mentionnés aux articles 162 et 165 de la présente loi, importés par le titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation ou ses sous-traitants agréés, et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation bénéficient du régime de l'admission temporaire, avec paiement de la redevance statistique (RSTA).