Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, abandonné dans les eaux sous juridiction ivoirienne et présentant un danger.L’abandon par le propriétai…
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, abandonné dans les eaux sous juridiction ivoirienne et présentant un danger.L’abandon par le propriétaire, l’armateur ou l’exploitant résulte soit de l’absence d’équipage à bord ou de la constatation que l’équipage n’a plus de nouvelles de l’armateur ou de l’exploitant soit de l’inexistence de mesures de garde et de manœuvres.