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La prescription des actions nées du contrat d'affrètement ou de sous-affrètement est de deux ans.
La prescription des actions nées du contrat d'affrètement ou de sous-affrètement est de deux ans. Le délai court à partir de la fin du contrat, même si celle-ci intervient avant le terme prévu, pour quelque raison que ce soit.Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre 2
Les différents types d'affrètements
Section première – L'affrètement au voyage