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Le transporteur, son préposé ou le mandataire substitué est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 770 et 772 de la présente loi, s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d…
Le transporteur, son préposé ou le mandataire substitué est déchu du bénéfice des limites de responsabilité visées aux articles 770 et 772 de la présente loi, s'il est prouvé que les dommages résultent d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer ces dommages, soit témérairement et en sachant que ces dommages en résulteraient.