A moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur, à son représentant ou au cosignataire du navire un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard…
A moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur, à son représentant ou au cosignataire du navire un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées en bon état. Cet avis peut être donné sur le document de livraison.Lorsque la perte ou le dommage n'est pas apparent, les dispositions de l’alinéa précédent ne deviennent applicables que si l'avis n'est pas donné par écrit dans un délai de huit jours consécutifs à compter de la date à laquelle les marchandises ont été remises au destinataire ou à son mandataire désigné.