L’assurance ou toute garantie financière ne peut cesser ses effets pour une raison autre que l’expiration du certificat mentionné à l’article 606, qu’après un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été…
L’assurance ou toute garantie financière ne peut cesser ses effets pour une raison autre que l’expiration du certificat mentionné à l’article 606, qu’après un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité maritime administrative, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat valable n’ait été délivré avant la fin de ce délai.Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet de faire perdre à celle-ci sa validité au regard du présent article.