L'affréteur peut remplacer les marchandises prévues dans la charte-partie, à condition que le fréteur y consente.
L'affréteur peut remplacer les marchandises prévues dans la charte-partie, à condition que le fréteur y consente. Le fret payé par l'affréteur ne peut cependant être inférieur à celui qui a été stipulé dans la charte-partie.Lorsque l'affréteur charge sur le navire une quantité de marchandises inférieure à celle stipulée dans la charte-partie, le fréteur peut compléter la cargaison par d’autres marchandises si l'affréteur y consent. Dans ce cas, le fret dû par l'affréteur est réduit, proportionnellement à la quantité de marchandises fournie par le fréteur.