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Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute estimation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 914 et 971 de la présente loi.La valeur agréée d…
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute estimation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 914 et 971 de la présente loi.La valeur agréée du navire comprend de façon indivise la valeur des différents éléments énumérés à l’alinéa 1 de l’article 912.