Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être introduite contre le propriétaire, l’affréteur, sous quelque appellation que ce soit autrement que sur la base des dispositions de la présente loi.Sou…
Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être introduite contre le propriétaire, l’affréteur, sous quelque appellation que ce soit autrement que sur la base des dispositions de la présente loi.Sous réserve de l’alinéa 3 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur les dispositions du présent titre, ne peut être introduite contre:les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage;le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s’acquitte de services pour le navire;toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente;toute personne prenant des mesures de sauvegarde;tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées sous les tirets 3 et 4, à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire contre les tiers.